Licenciement pour faute grave : les droits du salarié
12 mars 2026
Les préconisations du médecin du travail ne sont pas de simples conseils que l'employeur serait libre d'ignorer. Lorsque le médecin du travail propose par écrit un aménagement de poste, une adaptation des horaires ou une transformation du poste de travail, l'employeur est tenu de prendre ces recommandations en considération. S'il estime ne pas pouvoir y donner suite, il doit l'expliquer par écrit au salarié et au médecin du travail.
Ce guide s'adresse aux employeurs, aux services des ressources humaines et aux salariés qui veulent comprendre leurs droits et la procédure à suivre en droit du travail : ce que recouvre une préconisation, ce qui la distingue d'un avis d'inaptitude, comment la mettre en œuvre, comment motiver un refus et comment la contester en justice dans un délai très court. Il s'appuie sur les textes du Code du travail en vigueur au 12 octobre 2026, dont les références figurent en fin d'article.
En bref
Une préconisation du médecin du travail se traite par écrit et dans des délais courts.
Le Code du travail n'emploie pas le mot « préconisation » dans une définition unique. En pratique, il désigne les mesures que le médecin du travail peut proposer à l'employeur sur le fondement de l'article L. 4624-3 du Code du travail. Ce texte vise deux familles de mesures :
Ces recommandations doivent être justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Elles sont formulées par écrit, après un échange avec le salarié et avec l'employeur. Le médecin du travail ne décide donc pas seul, dans son cabinet : la loi organise un dialogue préalable, qui permet à l'entreprise d'exposer ses contraintes techniques et son organisation avant que la recommandation ne soit arrêtée.
Le texte ne dresse pas de liste limitative. Selon la situation, une recommandation peut porter sur un siège adapté, une limitation du port de charges, une réduction des déplacements, un changement d'horaires, une reprise à temps partiel ou encore du télétravail certains jours. L'essentiel est le lien entre l'aménagement et la protection de la santé du salarié dans son milieu de travail. Tenir compte de ce lien est la première nécessité.
La confusion est fréquente et elle coûte cher. Un salarié pour lequel le médecin du travail préconise un aménagement reste apte à occuper son emploi, sous réserve de la nécessité d'adapter certaines tâches. L'inaptitude obéit à un autre régime : selon l'article L. 4624-4, le médecin du travail ne peut déclarer un travailleur inapte qu'à l'issue d'une étude de poste, d'un échange avec le salarié et l'employeur, et du constat qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible alors que l'état de santé justifie un changement de poste. Cette déclaration est alors éclairée par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement.
Autrement dit, tant que le médecin du travail n'a pas rendu une telle déclaration, l'employeur ne peut pas raisonner comme si le salarié ne pouvait plus exercer ses fonctions. Il doit effectuer les adaptations utiles sur la situation de travail existante. Les règles propres au reclassement sont présentées dans notre article sur l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude.
| Écrit du médecin du travail | Texte | Objet | Conséquence pour l'employeur |
|---|---|---|---|
| Proposition de mesures individuelles (préconisation) | Article L. 4624-3 | Aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail ; aménagement du temps de travail | Prise en considération ; en cas de refus, motifs écrits adressés au travailleur et au médecin du travail (L. 4624-6) |
| Avis d'inaptitude | Article L. 4624-4 | Constat qu'aucun aménagement du poste occupé n'est possible et que l'état de santé justifie un changement de poste | Conclusions écrites assorties d'indications de reclassement ; application des règles propres au salarié inapte |
| Propositions en présence d'un risque pour la santé des travailleurs | Article L. 4624-9 | Mesures visant à préserver la santé des travailleurs, par écrit motivé et circonstancié | Prise en considération ; refus motivé par écrit ; transmission au comité social et économique et aux autorités visées par le texte |
Une recommandation peut intervenir à l'occasion de toute visite effectuée dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié par le service de prévention et de santé au travail, l'ancienne médecine du travail. Trois situations reviennent le plus souvent.
L'article R. 4624-31 prévoit un examen de reprise par le médecin du travail à la suite d'un congé de maternité, d'une absence pour cause de maladie professionnelle, d'une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou d'une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt, il saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l'examen à la date de la reprise effective et au plus tard dans un délai de huit jours. L'examen de reprise n'est pas requis lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite de pré-reprise dans les trente jours précédant son retour et que le médecin du travail a conclu, à cette occasion, qu'aucun aménagement n'était nécessaire, sauf si le médecin, l'employeur ou le travailleur le sollicite.
Cet examen a précisément pour objet, selon l'article R. 4624-32, de vérifier si l'emploi repris est compatible avec l'état de santé du travailleur, d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation faites par l'employeur, de préconiser l'aménagement, l'adaptation ou le reclassement et, le cas échéant, de déclarer l'intéressé inapte. Le retour d'un collaborateur au terme d'un long arrêt, à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident, est donc le moment où le rôle du médecin du travail est le plus visible. Pour une vue d'ensemble des examens, voir notre article sur la visite médicale du salarié.
En dehors des visites périodiques, l'article R. 4624-34 permet au travailleur de bénéficier d'un examen à sa demande ou à celle de l'employeur. Le salarié peut notamment solliciter une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, afin d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un suivi médical adapté. Le texte précise que la demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut aussi organiser lui-même une visite pour tout travailleur le nécessitant.
Pour l'employeur, effectuer cette démarche est souvent la bonne réponse lorsqu'une recommandation ancienne ne correspond plus à la réalité des tâches, ou lorsque le salarié signale une dégradation de sa santé. Mieux vaut agir tôt : attendre la dégradation de la situation, voire une dégradation durable de l'état de santé, réduit les solutions disponibles.
Le médecin du travail n'intervient pas seulement à titre individuel. Lorsqu'il constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, l'article L. 4624-9 prévoit qu'il propose, par un écrit motivé et circonstancié, des mesures de prévention visant à la préserver. L'employeur les prend en considération et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Ces écrits et la réponse de l'employeur sont transmis au comité social et économique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. La dimension collective de la prévention des risques renforce donc la traçabilité attendue de l'entreprise, y compris à l'égard de l'administration du travail.
La règle centrale figure à l'article L. 4624-6 du Code du travail : l'employeur est tenu de prendre en considération les écrits émis par le médecin du travail, qu'il s'agisse d'un avis, d'indications ou de recommandations. Cette obligation s'articule avec l'article L. 4121-1, selon lequel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Prendre en considération ne signifie pas classer le document dans le dossier du personnel. L'employeur doit étudier sérieusement la recommandation, rechercher comment l'appliquer et pouvoir en justifier. Il lui appartient de garantir un environnement de travail compatible avec la santé du salarié, pas seulement d'en afficher l'intention. L'obligation de sécurité se joue ici dans les détails : qui a reçu la fiche, à quelle date, quelles solutions ont été étudiées, quelle décision a été prise. S'assurer du respect effectif de l'aménagement, semaine après semaine, fait partie de la même exigence.
Il n'existe pas de formulaire imposé. La démarche suivante, purement pratique, permet de gérer le dossier sans perdre de temps et de conserver la preuve des diligences accomplies.
L'employeur n'est pas seul. L'article L. 4624-5 prévoit que le médecin du travail reçoit le salarié afin d'échanger sur les recommandations qu'il pourrait adresser à l'employeur. Il peut aussi proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour les mettre en œuvre, le cas échéant. Solliciter cet appui est un réflexe utile lorsque l'aménagement suppose une étude ergonomique, un matériel spécifique ou une réorganisation d'équipe.
Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, une exigence supplémentaire s'applique. L'article L. 5213-6 impose à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification, sous réserve que les charges consécutives ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent les compenser. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination.
Oui, mais pas par le silence, et les conséquences du refus doivent être mesurées. L'article L. 4624-6 organise le refus : en cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Trois conséquences pratiques en découlent.
L'article L. 4624-6 ne fixe pas de délai pour cette réponse. Répondre rapidement reste prudent : pendant que l'entreprise réfléchit, le salarié continue de travailler dans des conditions que le médecin du travail estime devoir être adaptées. Pour répondre utilement, la lettre décrit l'aménagement préconisé, les solutions étudiées, les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être appliquées et, lorsque c'est possible, une solution alternative soumise au médecin du travail.
Exemple hypothétique. Une salariée d'un commerce de détail reprend ses fonctions au terme d'un arrêt de trois mois. Le médecin du travail propose de limiter le port de charges à cinq kilogrammes et de supprimer les ouvertures de magasin à six heures. L'employeur peut organiser l'aide à la manutention, mais estime ne pas pouvoir modifier le planning d'ouverture d'une équipe de trois personnes. Il met en place la première mesure, explique par écrit à la salariée et au médecin du travail les raisons qui s'opposent à la seconde, puis propose une alternance des ouvertures une semaine sur trois en interrogeant le médecin sur le point de savoir si cette solution est compatible avec l'état de santé de l'intéressée. Cet exemple est fictif : il illustre la méthode, pas une solution valable pour toute entreprise.
Le désaccord sur le fond médical ne se règle pas par un refus : il faut contester. L'article L. 4624-7 du Code du travail ouvre au salarié comme à l'employeur la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'un recours portant sur les écrits du médecin du travail qui reposent sur des éléments de nature médicale. Il ne s'agit pas d'un référé au sens strict : le conseil statue au fond, selon un calendrier accéléré.
Le médecin du travail est informé de la contestation par l'employeur. Il n'est pas partie au litige.
Le délai est court. Selon l'article R. 4624-45, la juridiction est saisie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'écrit contesté. Le même texte impose que les modalités de recours et ce délai soient mentionnés sur les documents émis par le médecin du travail. La date de remise du document au salarié et à l'employeur doit donc être conservée avec soin, car elle fait courir le délai.
La même règle vaut lorsque le salarié est déclaré inapte, hypothèse dont la contestation est détaillée dans notre article sur le licenciement après un avis d'inaptitude contesté.
Le conseil peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Si l'employeur le sollicite, les éléments médicaux ayant fondé la position du médecin du travail peuvent être notifiés à un médecin que l'employeur mandate à cet effet ; le salarié est informé de cette notification. Ces éléments sont donc adressés à un médecin, et non à l'employeur lui-même.
La décision rendue se substitue aux éléments contestés. Par une décision motivée, le conseil peut décider de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
Le texte ne prévoit pas que la saisine dispense l'employeur, dans l'intervalle, de ses obligations de prévention. Engager un recours n'autorise donc pas à laisser la situation en l'état : il est prudent de rechercher une organisation provisoire protectrice et de solliciter, le cas échéant, une nouvelle visite.
Ce dispositif juridique est récent et a été plusieurs fois retouché. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 4624-7 est issu de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 et il est entré en vigueur le 31 mars 2022 ; ses conditions d'application relèvent d'un décret en Conseil d'État. Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 a rendu l'article R. 4624-45 applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. Plus récemment, le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 a modifié l'article R. 4624-31 relatif à l'examen de reprise : cette rédaction s'applique aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication de ce décret. Avant de se fonder sur un modèle de lettre ou sur une page d'actualité ancienne, il faut donc vérifier la version en vigueur de chaque texte, accessible en ligne sur le site public du Code du travail numérique.
| Étape | Qui agit | Délai ou forme | Texte |
|---|---|---|---|
| Proposition de mesures | Médecin du travail, après échange avec le salarié et l'employeur | Écrit | L. 4624-3 |
| Prise en considération | Employeur | Aucun délai fixé par le texte ; une réponse rapide est prudente | L. 4624-6 |
| Refus | Employeur | Écrit motivé adressé au travailleur et au médecin du travail | L. 4624-6 |
| Contestation des éléments de nature médicale | Salarié ou employeur | Quinze jours à compter de la notification ; juridiction prud'homale, procédure accélérée au fond | L. 4624-7 et R. 4624-45 |
| Information du médecin du travail | Employeur | Lors de la contestation ; le médecin n'est pas partie au litige | L. 4624-7 |
| Décision | Juge saisi | Se substitue à l'écrit contesté | L. 4624-7 |
Les droits du salarié s'exercent de façon graduée. L'objectif premier reste d'obtenir le respect des préconisations, pas de constituer un contentieux.
Devant le juge, le non-respect des préconisations est examiné au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est-à-dire de son obligation de protéger la santé des travailleurs. L'issue dépend des pièces : fiche du médecin du travail, échanges écrits, mesures effectivement prises, justification d'un éventuel refus. Il n'existe pas de barème automatique d'indemnisation et aucune réparation n'est acquise d'avance.
Le salarié est par ailleurs protégé contre les mesures de rétorsion. L'article L. 1132-1 interdit de sanctionner, de licencier ou de soumettre un salarié à une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap. Une rupture qui trouverait sa véritable cause dans les restrictions médicales, sans déclaration d'inaptitude ni motif étranger à la santé, s'exposerait à une contestation sérieuse.
Lorsque le salarié exerce ses fonctions sur le site d'un client, hors des locaux de son entreprise, la question se pose dans des termes particuliers : le client n'est pas l'employeur, et c'est à l'employeur qu'il revient de prendre les préconisations en considération. Nous avons traité ce cas dans un article consacré au respect des préconisations du médecin du travail chez les clients.
Les recommandations relatives au temps de travail et au travail à distance sont celles qui suscitent le plus de questions, parce qu'elles touchent à l'organisation collective.
Dans tous les cas, l'employeur ne connaît que les aménagements préconisés, jamais le diagnostic. Les échanges avec le médecin du travail portent sur le poste, pas sur la pathologie.
Ces erreurs ont un point commun : elles privent l'entreprise de la preuve qu'elle a agi. Un dossier tenu à jour reste la meilleure protection, pour la santé du salarié comme pour la sécurité juridique de l'employeur. Suivre chaque dossier individuel jusqu'à son terme évite aussi que la question ne ressurgisse à l'occasion d'un litige sur la rupture du contrat de travail. Les enjeux de prévention sont développés dans notre article sur la prévention des risques psychosociaux au travail.
Il est tenu de les prendre en considération. S'il ne les applique pas, il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s'y opposent, conformément à l'article L. 4624-6 du Code du travail. Un refus non motivé ou resté oral ne respecte pas ce texte.
Quinze jours à compter de la notification de la mesure contestée, devant la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond (articles L. 4624-7 et R. 4624-45). Ce délai et les modalités de recours doivent figurer sur le document remis par le médecin du travail.
Le salarié qui conteste le bien-fondé médical de la mesure dispose de la même voie de recours que l'employeur, dans le même délai. Le médecin du travail le reçoit pour échanger sur les recommandations qu'il envisage : c'est le moment d'exprimer ses réserves.
Une préconisation ne vaut pas inaptitude. Tant que le médecin du travail n'a pas déclaré le salarié inapte dans les conditions de l'article L. 4624-4, l'impossibilité alléguée d'adapter les tâches ne se confond pas avec la procédure applicable au salarié inapte, et l'état de santé ne peut pas fonder une sanction ou un licenciement (article L. 1132-1).
Il peut le préconiser au titre de l'adaptation individuelle des conditions d'exercice. L'employeur doit prendre cette recommandation en considération et, s'il la refuse, s'en expliquer par écrit. En cas de désaccord sur les éléments de nature médicale, la contestation relève du juge.
Interroger par écrit le médecin du travail pour la faire préciser, ou solliciter un nouvel examen. Interpréter seul une formule ambiguë expose à appliquer une mesure insuffisante ou inadaptée.
Article à jour au 12 octobre 2026. Le Bouard Avocats accompagne les employeurs et les salariés dans l'analyse des écrits du médecin du travail, la rédaction d'une réponse motivée et la préparation d'un recours dans le délai applicable. Pour un examen de votre situation, vous pouvez prendre contact avec le cabinet.
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