Licenciement pour faute grave : les droits du salarié
12 mars 2026
L'astreinte en droit du travail est une période pendant laquelle le salarié n'est pas à son poste, mais doit rester en mesure d'intervenir pour l'entreprise. Elle n'est ni du temps de travail effectif, ni un temps de repos comme les autres : le Code du travail lui consacre un régime propre, avec une contrepartie obligatoire, des délais d'information et des règles de repos.
Ce guide pratique s'adresse aux employeurs qui veulent organiser un service d'astreinte et aux salariés qui s'interrogent sur leurs droits. Il présente la définition légale et le fonctionnement du dispositif : la mise en place par accord collectif ou par décision de l'employeur, le délai de prévenance, la rémunération et la compensation, le temps de repos et les recours. Il concerne les salariés du secteur privé ; la fonction publique obéit à des règles distinctes, qui ne sont pas traitées ici. Il s'appuie sur les textes en vigueur au 13 octobre 2026, dont les références figurent en fin d'article. Les articles cités ont été consultés sur le Code du travail numérique du ministère du Travail (code.travail.gouv.fr), qui reprend les textes publiés sur Légifrance.
En bref
L'astreinte se met en place par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur, et elle se compense toujours.
La définition figure à l'article L. 3121-9 du Code du travail. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Trois éléments caractérisent donc l'astreinte :
La fiche officielle de Service-Public sur l'astreinte dans le secteur privé précise que le salarié doit rester à son domicile ou à proximité, et qu'il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone. Le même article L. 3121-9 pose trois garanties, qui sont d'ordre public : la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, et le salarié concerné est informé de sa programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Pour comprendre le régime de l'astreinte, il faut la comparer à la définition du temps de travail effectif. Selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pendant une astreinte, le salarié conserve en principe cette liberté : il peut rester chez lui, s'occuper de sa vie personnelle, sortir à proximité. Sa seule obligation est de pouvoir répondre à un appel et d'effectuer, si nécessaire, l'intervention demandée. Ces heures ne sont donc pas des heures de travail tant qu'aucune intervention n'a lieu. Seule l'intervention fait basculer le temps dans le travail effectif. À l'inverse, une permanence assurée dans les locaux de l'entreprise, parfois appelée « garde » dans la pratique, pendant laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations, répond à la définition du travail effectif et non à celle de l'astreinte. Cette lecture résulte de la combinaison des deux textes ; la qualification dépend toujours des conditions réelles d'exécution.
| Situation | Qualification | Texte | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| Période d'astreinte sans intervention | Ni temps de travail effectif, ni simple repos : régime propre de l'astreinte | Articles L. 3121-9 et L. 3121-10 | Contrepartie financière ou repos ; période prise en compte dans le calcul des repos |
| Intervention pendant l'astreinte, déplacement compris | Temps de travail effectif | Article L. 3121-9 ; fiche Service-Public | Paiement du temps comme travail effectif ; heures supplémentaires le cas échéant ; repos à préserver |
| Permanence sur le lieu de travail, à la disposition de l'employeur | Temps de travail effectif si les conditions de l'article L. 3121-1 sont réunies | Article L. 3121-1 | Rémunération de l'ensemble de la période comme du temps de travail |
Une période présentée comme une astreinte peut être requalifiée lorsque les contraintes imposées au salarié sont telles qu'il ne dispose plus réellement de son temps. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt de grande chambre du 9 mars 2021 (affaire C-344/19), qu'une période de garde sous régime d'astreinte ne constitue du temps de travail dans son intégralité que si, après une appréciation globale des circonstances, les contraintes imposées au travailleur affectent « objectivement et très significativement » sa faculté de gérer librement son temps et de se consacrer à ses propres intérêts. La Cour mentionne notamment le délai imposé pour reprendre le travail et, le cas échéant, la fréquence moyenne des interventions.
En France, Service-Public a relayé deux décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation qui illustrent cette frontière :
En pratique, la question juridique se règle au cas par cas, selon la fonction occupée et le système retenu : délai d'intervention imposé, fréquence des appels, périmètre géographique, matériel à garder avec soi. Plus ces contraintes sont fortes, plus le risque de requalification augmente.
Le Code du travail prévoit deux voies de mise en place. La négociation collective est la voie normale ; la décision de l'employeur n'intervient qu'en l'absence d'accord. Dans les deux cas, une simple note de service ne suffit pas : la procédure prévue par les textes doit être suivie.
Selon l'article L. 3121-11 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Ce texte fixe le contenu minimal de l'accord, qui doit prévoir :
Avant toute chose, l'employeur doit donc vérifier ce que prévoit sa convention collective de branche et, le cas échéant, l'accord d'entreprise. Lorsque l'entreprise souhaite négocier ses propres règles, le cabinet intervient en matière de négociation collective et d'accords d'entreprise.
En l'absence de convention ou d'accord, l'article L. 3121-12 du Code du travail s'applique. Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont alors fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Le même article renvoie à un décret en Conseil d'État pour les modalités d'information des salariés concernés.
Les étapes peuvent être présentées dans l'ordre suivant :
Non. Service-Public indique que si l'astreinte est seulement mentionnée dans le contrat de travail, l'employeur ne pourra pas l'imposer au salarié sur ce seul fondement. La clause du contrat ne dispense pas de respecter l'une des deux voies prévues par la loi.
Les articles du Code du travail consacrés à l'astreinte ne règlent pas expressément la question du refus. Lorsqu'un salarié entend refuser une astreinte, l'analyse dépend de la régularité de la mise en place, du respect du délai de prévenance, des stipulations du contrat et de la règle conventionnelle applicable. Elle doit être menée dossier par dossier, avant toute sanction ou tout licenciement : un motif disciplinaire fondé sur une astreinte irrégulièrement instaurée serait fragile. Le salarié a, de son côté, intérêt à exposer par écrit les raisons de sa position, par exemple par lettre ou par courriel, plutôt que de ne pas répondre aux appels.
Le salarié doit connaître à l'avance les périodes pendant lesquelles il sera d'astreinte. L'article L. 3121-9 exige une information sur la programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ce délai est fixé par la convention ou l'accord collectif.
À défaut d'accord, l'article L. 3121-12 prévoit que la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés quinze jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition que le salarié soit averti au moins un jour franc à l'avance.
La forme de l'information compte également. Selon l'article R. 3121-3 du Code du travail, à défaut d'accord, l'employeur communique la programmation individuelle par tout moyen conférant date certaine. Aucun modèle n'est imposé. Un planning remis contre signature, un courriel horodaté ou un outil de gestion des plannings conservant la trace de l'envoi répondent à cet objectif de preuve.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Cette règle de l'article L. 3121-9 est d'ordre public : une astreinte sans aucune compensation n'est pas conforme au Code du travail, même lorsque le salarié n'a pas été appelé.
Les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 ne fixent en revanche ni montant minimal ni barème. La rémunération de l'astreinte est donc fixée par une autre source et dépend :
La compensation de l'astreinte ne doit pas être confondue avec le paiement de l'intervention. La durée de l'intervention est du temps de travail effectif. Service-Public précise que la durée du déplacement pour se rendre sur le lieu de l'intervention est elle aussi considérée comme du temps de travail effectif.
Ce temps est donc rémunéré comme tel, en plus de la rémunération habituelle et de la compensation d'astreinte. S'il conduit à dépasser la durée légale hebdomadaire, les heures accomplies constituent des heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-28 du Code du travail, avec majoration de salaire ou repos compensateur équivalent. Le calcul est détaillé dans notre guide des heures supplémentaires.
Exemple hypothétique. Un technicien de maintenance est d'astreinte du vendredi soir au lundi matin. L'accord d'entreprise prévoit une indemnité forfaitaire par week-end. Le samedi, il est appelé et intervient pendant deux heures, trajet compris. Il perçoit l'indemnité d'astreinte pour l'ensemble de la période, et les deux heures sont payées comme du travail effectif, le cas échéant au taux des heures supplémentaires.
Selon l'article R. 3121-2 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document est une pièce essentielle : il permet au salarié de contrôler sa paie et à l'employeur de justifier du respect de ses obligations.
L'astreinte a une conséquence directe sur le repos, et c'est souvent le point le plus mal maîtrisé. L'article L. 3121-10 du Code du travail prévoit qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Autrement dit, une astreinte sans intervention n'interrompt pas le repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, dès que le salarié intervient, il doit bénéficier d'un temps de repos suffisant à la suite de son intervention :
Service-Public indique qu'à l'issue de l'intervention, l'employeur doit accorder au salarié ces durées minimales de repos, sauf si le salarié en a déjà bénéficié en totalité avant le début de son intervention. Par ailleurs, le temps d'intervention étant du travail effectif, il entre dans le décompte des durées maximales : dix heures par jour en principe (article L. 3121-18) et quarante-huit heures sur une même semaine (article L. 3121-20). Sur l'articulation des repos, voir aussi notre article consacré au repos hebdomadaire.
| Question | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Mise en place | Convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche | Article L. 3121-11 |
| À défaut d'accord | Décision de l'employeur après avis du comité social et économique et information de l'inspection du travail | Article L. 3121-12 |
| Délai de prévenance | Délai fixé par l'accord ; à défaut, quinze jours ; un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles | Articles L. 3121-9 et L. 3121-12 |
| Forme de l'information | À défaut d'accord, tout moyen conférant date certaine | Article R. 3121-3 |
| Compensation | Contrepartie financière ou repos, obligatoire | Article L. 3121-9 |
| Repos | Période d'astreinte prise en compte dans les repos, sauf durée d'intervention | Article L. 3121-10 |
| Suivi | Document récapitulatif remis chaque fin de mois | Article R. 3121-2 |
| Sanction | Contravention de la quatrième classe, par salarié concerné | Article R. 3124-4 |
Les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ne fixent pas de nombre maximal d'astreintes par semaine, par mois ou par an. La limite vient d'ailleurs : des dispositions de la convention collective ou de l'accord, qui peuvent prévoir un plafond ou un roulement entre salariés, du respect des temps de repos après intervention et de l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1).
Un système d'astreinte reposant toujours sur la même personne, avec des interventions fréquentes, expose l'entreprise à un double risque : la requalification en temps de travail effectif et la mise en cause de l'organisation du travail. Il est prudent de répartir les périodes sur une partie plus large de l'équipe, de suivre le nombre d'interventions et de préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion complète utilement cette réflexion pour les salariés joignables en dehors de toute astreinte.
L'article R. 3124-4 du Code du travail punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas accorder les compensations prévues en matière d'astreinte. La même peine s'applique lorsque le document récapitulatif mensuel n'est pas remis au salarié ou n'est pas tenu à la disposition de l'inspection du travail. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
Le salarié qui n'a pas reçu de contrepartie, dont les interventions n'ont pas été payées ou dont l'astreinte s'apparente à du travail effectif peut saisir le conseil de prud'hommes. Selon l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans ; les délais sont détaillés dans notre article sur la prescription de l'action prud'homale.
Avant d'agir, il est utile de constituer un dossier avec l'aide des pièces suivantes :
Le cabinet assiste salariés et employeurs dans les litiges de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, qui incluent les demandes liées aux astreintes.
Non, sauf pendant l'intervention. La période d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif ; seule la durée de l'intervention, déplacement compris selon Service-Public, est décomptée et payée comme telle.
Par une contrepartie financière ou un repos, dont le montant et les modalités sont fixés par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après avis du comité social et économique. Le Code du travail ne prévoit pas de montant minimal dans les articles consacrés à l'astreinte.
Dans le délai fixé par l'accord collectif. À défaut d'accord, quinze jours à l'avance, ou au moins un jour franc à l'avance en cas de circonstances exceptionnelles.
Il doit d'abord la mettre en place régulièrement, par accord collectif ou, à défaut, par décision prise après avis du comité social et économique et information de l'inspection du travail. Une simple mention dans le contrat ne suffit pas selon Service-Public. La réponse à un refus dépend ensuite de la régularité du dispositif et de la situation du salarié.
Le Code du travail ne définit que l'astreinte. Lorsque le salarié reste sur le lieu de travail à la disposition de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, le temps correspond à la définition du travail effectif.
Demander par écrit la régularisation en s'appuyant sur les plannings et les documents récapitulatifs, puis, à défaut de réponse, saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de prescription de trois ans applicable aux salaires.
Article à jour au 13 octobre 2026. Le Bouard Avocats accompagne les employeurs dans la mise en place et la sécurisation de leurs astreintes, et les salariés dans la vérification de leur compensation et de leurs temps de repos. Pour un examen de votre situation, vous pouvez prendre contact avec le cabinet.
Avec votre accord, Google utilise des cookies pour mesurer les résultats de nos publicités et personnaliser les annonces. Des cookies de mesure d’audience Google Analytics peuvent également être activés avec votre accord. Vous pouvez refuser ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus.
Les cookies nécessaires au fonctionnement du site et la mémorisation de votre choix restent actifs.
CALENDRIER DE RÉSERVATION EN LIGNE
Choisissez votre consultation, puis une date et un horaire dans le calendrier. Au cabinet à Versailles ou en visioconférence.
1 Quelle consultation souhaitez-vous réserver ?
Sélectionnez une formule pour afficher ses créneaux disponibles.
Consultations payantes. Le tarif est indiqué dans le calendrier avant toute confirmation.
Choisissez votre date et votre horaire
Le calendrier ne s’affiche pas ? Ouvrir la réservation dans un nouvel onglet ↗