Il n’est pas rare qu’un salarié se trouve en arrêt maladie et souhaite, ou doive, interrompre son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle. Pour beaucoup, cette situation peut paraître étrange ou même contraire à la loi. Pourtant, le législateur admet la possibilité de rompre un CDI à l’amiable, sous réserve que le consentement de chacune des parties soit entier et sans équivoque.
Dans le cadre d’un arrêt maladie, un salarié bénéficie généralement de la protection de son état de santé, ce qui soulève des interrogations légitimes quant à la validité d’un tel accord. Les enjeux financiers et humains sont considérables : indemnités, droits à la Sécurité sociale et perspectives d’allocations chômage. S’y ajoutent des craintes liées à un éventuel abus de faiblesse ou à la méconnaissance des règles impératives du Code du travail.
La question se pose alors : « Est-il possible de faire une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ? » C’est à cette problématique précise que nous allons répondre, en abordant chaque point essentiel, afin de vous guider sereinement dans cette démarche.
La rupture conventionnelle trouve son fondement à l’article L.1237-11 du Code du travail. Elle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin à leur rupture de contrat en CDI d’un commun accord, se distinguant du licenciement, qui émane de la seule volonté de l’employeur, et de la démission, à l’initiative exclusive du salarié. Ce dispositif impose une libre négociation et l’homologation par l’autorité administrative compétente.
Un arrêt maladie se caractérise par l’incapacité temporaire du salarié à exercer son emploi, qu’il s’agisse d’une pathologie courante ou d’une maladie professionnelle. Pendant cette période, le contrat demeure suspendu : l’employeur ne peut exiger aucune prestation de travail, tandis que le salarié conserve certains droits, comme la perception d’indemnités journalières, sous réserve de respecter les obligations légales (visites médicales, délais de carence, etc.).
La conclusion d’une rupture conventionnelle demeure envisageable même en présence d’un arrêt maladie, sous réserve de respecter l’intégrité du consentement. Les juridictions, telles que la Cour de cassation, admettent la validité de cette démarche dès lors que ni la volonté du salarié ni celle de l’employeur ne sont viciées par la contrainte ou la fraude. Ainsi, la jurisprudence a progressivement reconnu la possibilité d’une cessation amiable du contrat en cours d’incapacité, pourvu que les droits fondamentaux de chaque partie soient préservés.
Points clés:
Les dispositions du Code du travail, notamment celles encadrant la rupture conventionnelle, n’excluent pas formellement la conclusion d’un accord amiable pendant un arrêt maladie.
La Cour de cassation l’a confirmé dans plusieurs arrêts relatifs à l’inaptitude et aux AT/MP, estimant que seule une fraude ou un vice du consentement pouvait invalider la convention.
Historiquement, une circulaire administrative prohibait cette pratique, cependant la jurisprudence a ultérieurement affirmé la prééminence des textes légaux, surtout lorsqu’il est établi que le salarié dispose de la capacité de négocier librement.
À cet égard, il demeure crucial de vérifier que le consentement est dépourvu de toute pression morale.
Malgré l’acceptation jurisprudentielle, certaines précautions s’imposent afin de garantir la validité de la rupture conventionnelle. Si le salarié se trouve en situation de vulnérabilité psychologique, notamment lors d’un arrêt maladie prolongé, le risque de vice du consentement peut être invoqué.
Les juridictions veillent ainsi à vérifier que l’employeur n’a pas profité de l’état de santé du salarié pour imposer une solution inéquitable.
En cas de doute, l’administration (DREETS) est fondée à refuser l’homologation, protégeant ainsi les droits du salarié. Par ailleurs, la bonne foi demeure un principe essentiel pour sécuriser toute démarche amiable de cessation du contrat.
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Lorsqu’un arrêt maladie résulte d’une pathologie professionnelle (AT/MP) ou non, la conclusion d’une rupture conventionnelle impose de respecter l’équilibre contractuel. Ainsi, si la maladie est liée au travail, le salarié bénéficie d’une protection supplémentaire, notamment en matière d’indemnités.
À l’inverse, un arrêt maladie non professionnel, tel qu’un burn-out, n’exclut pas non plus la validité de l’accord, pourvu que les conditions légales soient satisfaites. En pratique, chaque partie doit veiller à respecter la procédure : convocation à l’entretien, signature de la convention, délai de rétractation et homologation finale.
Cette rigueur conforte la sécurité juridique de l’opération. La vigilance reste donc de mise.
La démarche visant à conclure une rupture conventionnelle en période d’arrêt maladie exige une coordination minutieuse entre l’employeur et le salarié. Il convient d’abord de s’entendre sur l’initiative de la demande : aucune forme particulière n’est imposée, mais la prudence recommande un écrit afin de tracer l’échange.
La loi prévoit que l’indemnité de la rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Toutefois, rien n’empêche de convenir d’un montant supérieur, en tenant compte de critères tels que l’ancienneté, la rémunération de référence ou les circonstances particulières de l’arrêt maladie. Les parties sont libres d’apprécier la valeur ajoutée d’un accord plus favorable, dès lors qu’il reste conforme aux règles d’ordre public.
La convention doit mentionner plusieurs points obligatoires, tels que la date de fin effective du contrat, le montant de l’indemnité et, le cas échéant, les clauses spécifiques liées à l’arrêt maladie. Une fois le document paraphé, un délai de rétractation de quinze jours calendaires s’ouvre, permettant à chaque partie de revenir sur sa décision. L’exercice de cette rétractation peut se faire par lettre recommandée ou tout autre moyen établissant la preuve de la notification.
Une fois le délai de rétractation expiré, l’accord doit être soumis aux services compétents pour homologation. Le dossier contient notamment la convention de rupture conventionnelle signée et le formulaire administratif requis. L’autorité dispose d’un délai de quinze jours pour examiner la conformité de la demande. Un éventuel refus peut intervenir si elle estime, par exemple, que le consentement du salarié n’a pas été librement obtenu ou que la procédure n’a pas respecté l’essence de l’article L.1237-11 du Code du travail. Dans ce cas, la convention est privée d’effet et le contrat demeure en vigueur. Cette phase administrative garantit ainsi la sécurité juridique de l’opération.
Lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour raison médicale, qu’il s’agisse d’une maladie non professionnelle ou d’un accident couvert par la législation, son contrat est provisoirement suspendu. En vertu des articles du Code du travail relatifs à l’incapacité de travail, la personne concernée conserve ses droits du salarié en matière de maintien partiel de revenu et de sécurité sociale. Les indemnités journalières (IJSS) versées par les organismes compétents constituent la principale source de remplacement de salaire, dès lors que l’état de santé est régulièrement justifié et que le médecin traitant a prescrit l’arrêt.
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La loi accorde parfois un complément de rémunération, notamment lorsque la convention collective applicable instaure un dispositif plus favorable. Dans certains cas, l’employeur assume une part de salaire afin de compléter les prestations de la sécurité sociale, souvent soumise à conditions d’ancienneté. Il appartient au salarié de vérifier l’étendue de cette couverture, puisque les garanties varient d’une entreprise à l’autre.
Bien que le contrat soit suspendu, le salarié en arrêt conserve le bénéfice des prestations liées à son état de santé. Ainsi, jusqu’à la fin de son contrat de travail, les éventuelles indemnités complémentaires demeurent dues. Si une rupture conventionnelle intervient, la perception des indemnités journalières peut se poursuivre jusqu’à la date de cessation effective. Par ailleurs, la faculté de négocier une indemnité de rupture conventionnelle n’est pas écartée par le fait que la pathologie n’ait aucun lien professionnel direct.
Rappel : la maladie non professionnelle n’empêche pas de négocier une rupture conventionnelle
L’article L.1237-11 du Code du travail ne subordonne pas la conclusion de la convention à la présence ou à l’absence d’une maladie non professionnelle. Il suffit que le consentement du salarié demeure libre et éclairé, sans pression exercée par l’employeur. Les tribunaux veillent à sanctionner toute manœuvre dolosive visant à profiter de la vulnérabilité médicale.
Une telle issue peut se révéler avantageuse pour les deux parties, tout en respectant les garanties imposées par la loi.
Lorsque la rupture du contrat intervient en pleine période d’arrêt maladie, il est impératif d’évaluer les conséquences sur la prise en charge médicale du salarié. En principe, cette cessation amiable, qu’elle prenne la forme d’une rupture conventionnelle, ne doit pas compromettre la continuité des soins, ni la convalescence requise pour recouvrer l’aptitude au travail. Les juges vérifient régulièrement que la volonté de mettre un terme au contrat n’a pas pour effet de priver la personne concernée de garanties essentielles, notamment des indemnités journalières.
Le Code du travail rappelle que l’employeur n’est pas autorisé à rompre le contrat au seul motif de l’état de santé du salarié, sous peine de nullité. L’accord conclu doit donc préserver la possibilité pour le salarié de poursuivre ses traitements, d’effectuer ses visites de contrôle et de bénéficier des soutiens complémentaires éventuels.
En cas de maladie du salarié sans lien direct avec l’exercice professionnel, la négociation d’une convention de rupture demeure possible, sous réserve de respecter le libre consentement. La situation se complique lorsqu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une pathologie liée à l’exercice de l’activité. Ici, des dispositions spécifiques s’appliquent, notamment en matière de protection renforcée, et toute rupture doit s’accompagner d’une indemnisation adéquate, conforme aux textes en vigueur.
Les conséquences rupture conventionnelle ne se limitent pas à la situation de santé immédiate. Sur le plan juridique, si un vice du consentement est démontré, l’accord peut être annulé a posteriori. La pression morale, le harcèlement ou l’omission d’informations majeures sont autant d’éléments susceptibles d’ébranler la validité de la rupture.
Lorsque le salarié estime avoir subi un déséquilibre manifeste en raison de son état de vulnérabilité, il peut agir en justice pour obtenir la requalification de la convention en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire en licenciement nul. Il lui incombe alors de prouver que la maladie a joué un rôle déterminant dans l’acceptation des conditions imposées par l’employeur.
Le contrôle juridictionnel s’exerce devant la formation compétente, chargée de vérifier la conformité de la procédure et le respect des droits fondamentaux. Si le Conseil de prud’hommes juge que le salarié n’était pas en mesure de consentir librement, il peut prononcer la nullité de la convention.
Une approche prudente s’impose donc, afin d’éviter toute remise en cause ultérieure de la rupture du contrat en période d’arrêt maladie.
Il est admis que le salarié conserve ses indemnités journalières tant que son arrêt maladie demeure justifié par un certificat médical valide. En pratique, cela signifie que le versement des prestations de la sécurité sociale se poursuit jusqu’à la date officiellement fixée pour la cessation du contrat. Par ailleurs, le salarié dispose du droit de refuser la proposition si son consentement s’avère entaché d’une quelconque réserve. Le Code du travail instaure à cet égard un délai de rétractation de quinze jours calendaires, permettant à la personne concernée de revenir sur sa décision sans avoir à motiver sa renonciation.
Si le salarié soupçonne un vice du consentement, comme une contrainte morale ou une information incomplète portant sur les conséquences de la rupture conventionnelle, il peut saisir le Conseil de prud’hommes pour faire annuler la convention. Les juridictions se montrent particulièrement vigilantes lorsque la santé du salarié le rend plus vulnérable ou susceptible de subir une pression inadmissible.
L’employeur est tenu de respecter le libre choix du salarié, en s’assurant qu’aucune manœuvre dolosive n’influence la négociation. À ce titre, l’entretien préalable doit se dérouler à un moment compatible avec l’arrêt maladie, généralement pendant les plages de sortie autorisées. Par ailleurs, il incombe à l’employeur de remettre en temps utile l’ensemble des documents de fin de contrat, tels que le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi (ou France Travail) et le solde de tout compte. Ces éléments sont indispensables pour permettre au salarié de faire valoir ses droits, notamment aux allocations chômage, dès le lendemain de la fin du contrat.
L’organisation du rendez-vous, la rédaction de la convention et la signature requièrent une transparence totale. Toute omission délibérée pourrait ultérieurement constituer un motif de contestation et exposer l’employeur à un contentieux.
La rupture conventionnelle implique le versement d’une indemnité spécifique, qui ne saurait être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Une fois l’homologation obtenue, le salarié peut prétendre, sous conditions, à l’allocation chômage, dans la mesure où il remplit les critères d’affiliation. L’employeur est invité à préciser clairement dans la convention la date de fin de contrat afin d’éviter toute ambiguïté dans l’ouverture des droits aux prestations de remplacement.
En présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le Code du travail prévoit parfois une prolongation de préavis si la convention l’établit. Cette modalité s’applique surtout lorsque la fin de contrat intervient avant que l’état de santé ne permette la reprise. Dans pareil cas, l’employeur doit veiller à ne pas contrevenir aux dispositions légales relatives à la protection renforcée des salariés victimes d’un accident du travail, l’objectif étant de sécuriser la démarche pour toutes les parties concernées.
La protection renforcée du salarié
Lorsqu’un arrêt maladie professionnelle fait suite à un accident du travail ou à une pathologie directement liée à l’exécution des fonctions, le salarié bénéficie d’une protection particulière. Le Code du travail, en ses dispositions relatives à la santé au travail, interdit le licenciement pour un tel motif, à moins que l’employeur ne puisse procéder à un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Cette règle contraint l’entreprise à rechercher des solutions d’aménagement lorsque l’aptitude est restreinte, ce qui explique la prudence requise pour toute rupture conventionnelle.
La Cour de cassation a validé, à plusieurs reprises, la licéité d’une convention de rupture en contexte d’AT/MP, considérant que le salarié reste libre de mettre un terme au contrat dès lors que son consentement n’est pas altéré. Les juges exigent toutefois l’absence de fraude, notamment si l’employeur tente d’écarter ses obligations légales de protection. En outre, les actes destinés à éluder le versement d’indemnités spécifiques pourraient être qualifiés de manœuvres dolosives. Il est donc recommandé de s’appuyer sur une négociation transparente pour que la régularité de l’accord ne soit pas remise en cause.
Majorations éventuelles en cas d’accident du travail
La loi confère parfois des indemnités particulières au salarié victime d’un accident du travail, distinctes de la somme perçue au titre de la rupture conventionnelle. Ainsi, des majorations spécifiques peuvent s’appliquer en fonction de la gravité de l’atteinte subie, de l’incapacité permanente ou des séquelles fonctionnelles. Le Code de la sécurité sociale prévoit diverses modalités de compensation en cas de consolidation de l’état, obligeant l’employeur à prendre en compte cette situation lors de la négociation.
Par ailleurs, les sommes versées dans le cadre d’un arrêt maladie professionnelle demeurent soumises au contrôle éventuel de l’organisme en charge de la liquidation des prestations. Les juridictions du fond veillent à ce que l’entreprise ne tire pas avantage d’un contexte fragile pour imposer des conditions moins favorables.
L’existence d’un AT/MP peut affecter le taux AT/MP appliqué à l’employeur, en fonction de la sinistralité globale recensée. Lorsque l’accident ou la maladie est imputable au travail, l’entreprise pourrait voir son taux de cotisation augmenter, indépendamment de la rupture conventionnelle. Les caisses primaires d’assurance maladie calculent chaque année ce taux en tenant compte de la fréquence et de la gravité des accidents. Néanmoins, la signature d’une convention de rupture n’influe pas directement sur le barème, sauf si les circonstances révèlent une volonté de dissimuler un sinistre.
En fin de compte, aborder une rupture conventionnelle durant un arrêt maladie professionnelle implique une attention particulière, tant en ce qui concerne la protection du salarié que les obligations légales pesant sur l’employeur.
La démarche de rupture par voie conventionnelle repose sur des échanges préliminaires indispensables à la mise en place d’un entretien préalable. Avant toute officialisation, il est recommandé de formuler la demande par écrit afin de laisser une trace de l’initiative. Dans la pratique, l’employeur convoque le salarié à un rendez-vous spécifique, au cours duquel il présente les différentes modalités de la convention : date envisagée pour la cessation du contrat, montant de l’indemnité, et clauses complémentaires éventuelles.
Durant cet entretien, l’accent doit être mis sur la transparence des informations transmises, car l’objectif vise à aboutir à un accord entre parties qui reflète la volonté réelle de chacun. Il peut être utile de préparer un récapitulatif clair des droits du salarié, des formalités administratives nécessaires et des éventuels avantages négociés (prime additionnelle, prise en charge d’une formation, etc.).
Le principe fondamental de toute négociation est le consentement éclairé. Le Code du travail exige que la convention de rupture conventionnelle soit établie sans pression morale ni vice du consentement. Il incombe donc à chacune des parties de veiller à la sérénité des pourparlers. Le salarié doit disposer du temps et des informations suffisantes pour mesurer l’opportunité de signer la convention. L’employeur, de son côté, a l’obligation d’exposer sans ambiguïté les conséquences financières et sociales, notamment sur les droits à l’assurance chômage et les éventuels délais de carence.
Si l’une des parties estime ultérieurement que la transaction a été conclue sous la contrainte, une annulation par voie judiciaire est envisageable, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques et financières significatives pour celui qui serait à l’origine de la manœuvre dolosive.
Il doit conduire la négociation avec équité et loyauté. Proposer un montant conforme à l’indemnité légale de licenciement constitue le minimum requis, mais il demeure possible de s’accorder sur une somme plus élevée. L’essentiel est de respecter la procédure définie par la loi, incluant l’entretien préalable, la signature de la convention et la demande d’homologation auprès des services compétents.
Il peut se faire assister par un conseiller ou un représentant du personnel pour éclaircir les termes de la négociation. De même, il est en droit de solliciter des précisions quant à la nature exacte des indemnités, la date de fin de contrat et les conséquences sur le versement des allocations chômage. En outre, le salarié demeure libre de refuser l’offre si les conditions proposées ne correspondent pas à ses attentes.
En définitive, négocier rupture conventionnelle exige une collaboration étroite entre employeur et le salarié, dans le respect de la législation en vigueur. La clé réside dans un dialogue ouvert, visant à établir un climat de confiance pour que la convention signée reflète un véritable accord entre parties.
Il importe de souligner que la rupture conventionnelle relève d’une démarche librement consentie par chacune des parties au contrat de travail. Le droit du travail ne prévoit aucune obligation imposant à l’employeur de souscrire à une telle proposition. De la même manière, le salarié ne saurait exiger la conclusion d’une convention s’il ne parvient pas à obtenir l’assentiment de l’entreprise. L’article L.1237-11 du Code du travail, qui définit le cadre légal de la rupture amiable, consacre le principe de la liberté d’acceptation. Autrement dit, aucune partie ne peut être contrainte de parapher un accord qui ne lui convient pas.
Plus concrètement, un refus employeur d'une demande de rupture conventionnelle peut être motivé par diverses considérations, par exemple la nécessité de conserver un salarié aux compétences spécifiques, la réticence à assumer un coût de séparation jugé excessif, ou encore la volonté de recourir à d’autres dispositifs légaux (licenciement pour motif économique, redéfinition du poste, etc.). Dans tous les cas, la jurisprudence rappelle que nul ne doit user de pression pour forcer la partie adverse à signer.
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En cas de refus employeur, le salarié peut tenter de renouer le dialogue et procéder à de nouvelles négociations, éventuellement en ajustant ses exigences ou en réévaluant les termes financiers. Il peut également envisager d’autres modes de rupture du contrat, tels que la démission ou le licenciement pour cause réelle et sérieuse, si les conditions légales le permettent. Toutefois, la démission suppose une volonté unilatérale du salarié, tandis que le licenciement nécessite la mise en œuvre d’une procédure formalisée, respectant les dispositions du Code du travail.
S’il estime que ses droits ne sont pas préservés, le salarié a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes. Cependant, l’intervention judiciaire ne saurait contraindre l’employeur à conclure la rupture conventionnelle. Les juges peuvent seulement vérifier le respect des règles légales, comme l’absence de discrimination ou de manquement aux principes d’égalité de traitement. En cas d’irrégularité manifeste, ils pourraient prononcer des dommages-intérêts, mais ils ne peuvent imposer la conclusion d’une convention de rupture amiable.
Ainsi, si la rupture conventionnelle n’est pas acceptée par l’employeur, le salarié devra envisager d’autres solutions et, le cas échéant, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente pour sanctionner d’éventuels abus.