Licenciement pour faute grave : les droits du salarié
12 mars 2026
Lorsqu’un salarié est nommé président, directeur général, membre du directoire ou plus largement mandataire social, son statut juridique peut profondément évoluer.
Plusieurs questions se posent immédiatement :
Une communication du Comité juridique de l’ANSA du 6 mai 2026 apporte notamment une précision importante concernant les actions gratuites : un salarié devenu ensuite mandataire social ne serait pas soumis, pour les titres reçus avant sa nomination, à l’obligation spécifique de conservation jusqu’à la fin du mandat.
Non.
La nomination comme mandataire social n’entraîne pas automatiquement la disparition du contrat de travail.
Trois situations principales peuvent se présenter :
La situation doit être appréciée concrètement en fonction des fonctions réellement exercées par le salarié.
Le titre donné à la personne ne suffit donc pas.
Ce sont les conditions réelles d’exercice des fonctions qui doivent être examinées.
Oui, sous certaines conditions.
Le cumul entre contrat de travail et mandat social est admis lorsque le contrat de travail correspond à une activité salariée réelle et distincte.
Plusieurs éléments sont généralement recherchés :
Le salarié devenu dirigeant doit donc pouvoir démontrer qu’il continue à exercer une activité relevant véritablement du droit du travail.

Le point central est le lien de subordination.
Le salarié doit continuer à recevoir des instructions, être soumis à un contrôle et pouvoir, dans certaines conditions, faire l’objet d’un pouvoir disciplinaire concernant ses fonctions salariées.
Il faut également pouvoir distinguer clairement :
Une simple fiche de paie ou la présence d’un ancien contrat de travail ne suffit pas nécessairement à caractériser un cumul valable.
La nomination comme mandataire social ne fait pas nécessairement disparaître les droits acquis auparavant.
Selon les circonstances, peuvent notamment devoir être examinés :
Il est donc important de distinguer les droits acquis en qualité de salarié de ceux attachés au mandat social.
C’est précisément la question sur laquelle l’ANSA s’est prononcée le 6 mai 2026.
Selon son Comité juridique, un salarié ayant reçu des actions gratuites avant sa nomination comme mandataire social n’est pas tenu de conserver ces titres jusqu’à la cessation de ses fonctions de dirigeant au titre de l’obligation spécifique prévue pour certains mandataires sociaux.
La logique est la suivante :
La chronologie est essentielle.
Une même personne peut donc détenir des actions gratuites soumises à plusieurs régimes différents.
Il ne faut pas considérer globalement le portefeuille du dirigeant.
Chaque attribution doit être examinée selon :
Potentiellement oui.
Selon l’analyse de l’ANSA, l’obligation spécifique de conservation jusqu’à la fin du mandat ne s’appliquerait pas aux actions reçues avant la nomination comme dirigeant.
Cela ne signifie toutefois pas que les titres sont automatiquement cessibles.
Il faut vérifier notamment :
La vérification du règlement du plan reste donc indispensable.
Oui, potentiellement.
Si de nouvelles actions sont attribuées après la nomination comme mandataire social, le bénéficiaire possède alors sa nouvelle qualité au moment de l’attribution.
Les règles particulières prévues pour les dirigeants peuvent donc s’appliquer.
Il peut notamment être prévu qu’une partie des titres soit conservée jusqu’à la cessation des fonctions.
Il faut donc impérativement distinguer :
La suspension signifie que le contrat de travail n’est pas rompu.
Il continue juridiquement d’exister mais son exécution est interrompue pendant la durée du mandat.
Cette situation peut avoir des conséquences importantes lorsque le mandat prend fin.
Il faudra notamment examiner :
La rédaction des documents au moment de la nomination est donc essentielle.
La question de la preuve est déterminante en cas de litige.
Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’un salarié désigné comme mandataire social peut voir son contrat de travail simplement suspendu lorsqu’il cesse d’être placé dans un lien de subordination pour l’exercice de fonctions techniques distinctes.
Mais surtout, la Cour précise que celui qui soutient que la nomination comme mandataire social a entraîné la suspension du contrat de travail doit en rapporter la preuve.
Autrement dit, lorsque l’entreprise affirme que le salarié n’a plus exercé son contrat de travail pendant son mandat, elle ne peut pas simplement invoquer sa nomination comme dirigeant.
Elle doit pouvoir établir concrètement que :
La Cour de cassation sanctionne ainsi une décision qui avait fait peser cette preuve sur le salarié alors que son contrat de travail préexistait au mandat.
À insérer juste avant : « Que devient le contrat de travail lorsque le mandat social prend fin ? »
Il faut distinguer très nettement les fautes commises dans le cadre du contrat de travail de celles qui se rattachent exclusivement au mandat social.
La révocation d’un dirigeant au titre de son mandat et le licenciement d’un salarié au titre de son contrat de travail sont deux mécanismes différents.
La Cour de cassation a notamment jugé qu’un salarié ne pouvait pas se voir reprocher, dans l’exécution de son contrat de travail, son refus de fournir des explications sur des faits commis lorsqu’il exerçait des fonctions de mandataire social dans une autre société.
Dans cette affaire, les faits reprochés relevaient de l’exercice du mandat et ne pouvaient donc pas, à eux seuls, être transformés en faute commise dans le cadre du contrat de travail.
En pratique, avant d’engager une procédure de licenciement contre un salarié ayant également exercé un mandat social, il convient donc d’identifier précisément l’origine des faits reprochés.
Ils peuvent relever :
La distinction est essentielle puisque le pouvoir disciplinaire de l’employeur s’exerce dans le cadre de la relation de travail.
La seule révocation du mandat ne constitue donc pas automatiquement un licenciement, de même qu’une difficulté rencontrée dans l’exercice du mandat ne constitue pas automatiquement une faute salariée.
La fin du mandat social n’est pas nécessairement synonyme de rupture du contrat de travail.
Si un contrat de travail distinct a continué à exister ou a simplement été suspendu, sa situation doit être examinée séparément.
Il convient notamment de déterminer :
La révocation du mandat et le licenciement constituent donc deux mécanismes juridiquement distincts.
Lorsque le contrat de travail antérieur a seulement été suspendu pendant l’exercice du mandat social, il n’a pas disparu.
À la cessation du mandat, le contrat de travail a vocation à reprendre ses effets.
La jurisprudence retient en effet que lorsqu’un salarié disposait d’un contrat de travail avant d’exercer un mandat social et que ce contrat a seulement été suspendu, la fin du mandat remet en principe le contrat en vigueur.
La situation doit néanmoins être examinée à partir du contrat initial et des éventuels avenants conclus entre les parties.
Il faut notamment vérifier :
Il est donc déconseillé de considérer que la fin du mandat met automatiquement fin à toute relation avec l’entreprise.
Mandat social et contrat de travail doivent être traités séparément.
La jurisprudence rappelle qu’un contrat suspendu pendant l’exercice d’un mandat peut reprendre ses effets lorsque le mandat prend fin.
La situation d’un salarié nommé dirigeant peut être résumée en trois périodes distinctes.
La chronologie est particulièrement importante lorsqu’un salarié a bénéficié, avant ou pendant son mandat, d’éléments de rémunération différée tels que :
La date d’attribution de chaque droit et la qualité du bénéficiaire à cette date doivent être identifiées séparément.
Avant toute nomination, plusieurs points doivent être sécurisés.
Le salarié doit notamment vérifier :
Cette vérification est particulièrement importante avant de signer un procès-verbal de nomination, un avenant ou tout document organisant le passage du statut de salarié à celui de dirigeant.
Avant d’accepter un mandat social, le salarié a intérêt à sécuriser par écrit les conséquences de sa nomination sur son contrat de travail.
La difficulté vient du fait que le mandat social et le contrat de travail obéissent à deux régimes juridiques distincts. Un contrat de travail peut continuer à coexister avec le mandat lorsque le salarié conserve des fonctions techniques distinctes, exercées dans un véritable lien de subordination et en contrepartie d’une rémunération correspondant à ces fonctions.
À défaut de cumul effectif, le contrat de travail antérieur peut être suspendu pendant l’exercice du mandat social.
Avant la nomination, plusieurs points méritent donc d’être clarifiés :
Cette anticipation est particulièrement importante lorsque le salarié devient président, directeur général ou membre d’un organe de direction tout en souhaitant conserver la protection attachée à son contrat de travail.
France Travail retient notamment trois éléments pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail parallèlement à des fonctions de dirigeant : des tâches techniques, une rémunération salariale et un lien de subordination juridique permettant à l’employeur de diriger et contrôler l’activité du salarié.
Pas automatiquement.
Le changement de fonction n’a pas nécessairement pour effet de remettre en cause rétroactivement les droits obtenus avant la nomination.
C’est précisément ce que met en évidence l’analyse de l’ANSA concernant les actions gratuites.
Les titres attribués lorsque la personne avait la qualité de salarié ne deviennent pas automatiquement des titres attribués à un mandataire social du seul fait de sa promotion.
Cette logique souligne l’importance de la date à laquelle chaque droit a été accordé.
Non.
La communication du 6 mai 2026 constitue une position doctrinale.
Il ne s’agit :
L’ANSA considère toutefois que la rédaction de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce conduit à appliquer l’obligation spécifique de conservation uniquement aux actions attribuées au bénéficiaire alors qu’il avait déjà la qualité de mandataire social.
Cette analyse constitue donc une référence utile pour apprécier le sort des actions gratuites d’un salarié promu dirigeant.
Pour sécuriser la situation, il est conseillé de conserver :
Ces documents permettent de reconstituer précisément la chronologie de la relation entre le salarié et l’entreprise.
Le passage du statut de salarié à celui de dirigeant ne fait pas disparaître automatiquement le contrat de travail ni les droits précédemment acquis.
Trois questions doivent systématiquement être distinguées :
Concernant les actions gratuites, l’ANSA considère qu’un salarié nommé mandataire social après l’attribution des titres n’est pas soumis, pour ces actions, à l’obligation spécifique de conservation jusqu’à la fin de son mandat.
En revanche, les actions attribuées après sa nomination devront être analysées selon les règles applicables à sa nouvelle qualité de dirigeant.
La chronologie des fonctions et des attributions est donc déterminante.
Sources : article L. 225-197-1 du Code de commerce ; Communication ANSA, Comité juridique n° 26-036 du 6 mai 2026.
Non.
La remise de bulletins de salaire ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’un contrat de travail lorsqu’une personne exerce parallèlement un mandat social.
La Cour de cassation a jugé que, pour une personne exerçant un mandat social, les bulletins de salaire et même une lettre de licenciement ne suffisent pas nécessairement à créer l’apparence d’un contrat de travail.
Il faut rechercher l’existence effective d’une activité salariée exercée dans un lien de subordination.
Le dirigeant doit donc pouvoir identifier concrètement :
Ce point est particulièrement important en cas de litige portant sur la compétence du conseil de prud’hommes ou sur les droits à l’assurance chômage.
Le simple fait d’être affilié au régime général de la sécurité sociale ne signifie pas qu’un dirigeant bénéficie automatiquement de l’assurance chômage.
France Travail vérifie l’existence d’un véritable contrat de travail parallèlement au mandat.
Trois éléments sont notamment recherchés :
Lorsque ces conditions sont réunies, un dirigeant ou associé peut bénéficier de la couverture d’assurance chômage au titre de son contrat de travail.
France Travail permet par ailleurs aux personnes toujours en fonction de demander une étude préalable de leur situation avant leur départ.
Cette vérification peut être particulièrement utile avant :