Licenciement pour faute grave : les droits du salarié
12 mars 2026
La rupture conventionnelle dans la fonction publique a profondément évolué en 2026. Après six années d’expérimentation, le dispositif a été pérennisé par la loi de finances pour 2026, puis actualisé par les décrets du 6 août 2026.
Pour les agents publics concernés, cette réforme présente une double conséquence. D’une part, la rupture conventionnelle devient un mode durable de cessation négociée des fonctions. D’autre part, les conditions financières ont été resserrées : les montants minimums de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dite ISRC, ont été abaissés et son plafond a été divisé par deux.
L’enjeu est donc désormais triple : obtenir l’accord de l’administration, négocier le montant de l’indemnité à l’intérieur de la fourchette réglementaire et anticiper les conséquences du départ sur le statut, le chômage et un éventuel retour dans la fonction publique.
La rupture conventionnelle a été introduite à titre expérimental par l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le dispositif devait initialement s’appliquer du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
L’article 173 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 l’a finalement pérennisé. Les règles essentielles sont désormais codifiées aux articles L.552-1 à L.552-5 du Code général de la fonction publique.
Les décrets n°2026-745 et n°2026-746 du 6 août 2026 sont ensuite venus adapter le dispositif.
Le décret n°2026-745 concerne principalement la procédure de rupture conventionnelle tandis que le décret n°2026-746 modifie notamment les règles relatives au montant de l’ISRC.
La réforme de 2026 ne constitue donc pas une simple reconduction du dispositif antérieur. Elle consacre définitivement le mécanisme tout en réduisant significativement la fourchette financière susceptible d’être négociée.

L’article L.552-1 du Code général de la fonction publique permet à l’administration et au fonctionnaire de convenir ensemble des conditions de la cessation définitive des fonctions.
La rupture résulte d’une convention signée entre les parties.
Elle repose donc nécessairement sur un accord commun.
L’administration ne peut pas imposer une rupture conventionnelle au fonctionnaire. Inversement, l’agent ne dispose d’aucun droit lui permettant d’obliger son administration à accepter son départ.
Pour un fonctionnaire titulaire, la conséquence est particulièrement importante : la rupture conventionnelle entraîne la cessation définitive des fonctions, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle se distingue donc d’une disponibilité, d’un détachement ou d’une mobilité, qui permettent à l’agent de conserver un lien avec son statut.
Le dispositif concerne les trois versants de la fonction publique ainsi que certains agents contractuels.
Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée sont expressément visés par l’article L.552-5 du Code général de la fonction publique.
En revanche, le simple fait d’être employé par une personne publique ne suffit pas nécessairement à permettre une rupture conventionnelle. La nature juridique du contrat et le statut précis de l’agent doivent être examinés.
Oui.
La rupture conventionnelle n’est pas un droit automatique au départ.
Le consentement mutuel constitue le fondement du mécanisme. L’administration dispose donc d’une réelle marge d’appréciation lorsqu’elle reçoit une demande.
La jurisprudence administrative l’a confirmé. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2025, n°24PA03754, a notamment apporté des précisions sur le contrôle exercé à l’égard d’un refus de rupture conventionnelle.
En pratique, l’administration peut notamment prendre en considération :
Un refus initial n’interdit pas nécessairement toute nouvelle discussion.
Modifier la date du départ, organiser une transmission plus longue ou revoir l’équilibre financier de la proposition peut permettre de rouvrir une négociation.
En revanche, aucun juge ne peut imposer à l’administration de conclure une convention de rupture en l’absence de consentement.
La préparation devrait intervenir avant même l’envoi de la demande.
L’agent doit notamment être en mesure d’identifier :
La question du montant ne doit pas être isolée du reste de la négociation.
Une administration peut, par exemple, être plus réceptive à une proposition financière si le calendrier permet une transmission organisée du poste ou si le départ s’inscrit dans une réorganisation déjà engagée.
Lorsque la relation professionnelle est dégradée, il est également utile de conserver une chronologie précise et les pièces nécessaires : courriers, décisions, évaluations, signalements, comptes rendus d’entretien ou échanges professionnels.
La procédure est notamment encadrée par le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, modifié en 2026, et par le décret n°2026-745 du 6 août 2026.
La procédure peut être engagée par l’agent ou par l’administration.
Lorsque l’agent en prend l’initiative, la demande doit respecter les modalités réglementaires applicables.
L’envoi d’un courrier très succinct peut juridiquement suffire à manifester une volonté d’ouvrir la procédure, mais il n’est pas toujours opportun stratégiquement de saisir l’administration sans avoir défini au préalable les conditions du départ recherchées.
Le premier entretien constitue une étape centrale.
Les parties peuvent notamment y aborder :
Le tribunal administratif de Lyon a déjà rappelé l’importance de cette étape dans une décision du 13 décembre 2024, n°2306702.
Oui.
L’article L.552-3 du Code général de la fonction publique permet au fonctionnaire d’être assisté par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
La réforme de 2026 a notamment supprimé l’ancienne condition relative au caractère représentatif de l’organisation syndicale.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est versée lorsque la rupture est conclue.
Son montant est négocié entre l’agent et l’administration.
Mais cette liberté de négociation est encadrée : l’ISRC doit obligatoirement rester comprise entre un minimum et un maximum réglementaires.
Depuis le 8 août 2026, ces montants sont moins favorables que sous le régime antérieur.
Le montant minimum dépend du nombre d’années de services retenues.
Le calcul doit être effectué par tranches.
Ainsi, un agent ayant 18 années d’ancienneté ne bénéficie pas du taux de 1/4 sur ses 18 années.
Il faut successivement retenir :
Depuis le 8 août 2026, le plafond correspond à :
1/24 de la rémunération brute annuelle de référence par année d’ancienneté, dans la limite de 24 années.
Avant cette réforme, le plafond était égal à 1/12 de la rémunération annuelle par année.
Le plafond réglementaire a donc été divisé par deux.
La réforme a donc réduit à la fois le minimum et le maximum susceptibles d’être versés.
Prenons l’exemple d’un agent ayant :
Sa rémunération mensuelle de référence est de :
48 000 ÷ 12 = 4 000 euros.
Le plafond est quant à lui calculé de la manière suivante :
48 000 € ÷ 24 × 20 = 40 000 €
La fourchette réglementaire se situe donc, dans cet exemple, entre environ :
15 666,67 € et 40 000 €
Cet écart ne signifie pas que l’agent dispose d’un droit à percevoir 40 000 euros.
Le plafond représente uniquement la limite supérieure dans laquelle la négociation peut intervenir.
À retenir : le barème permet de déterminer la fourchette réglementaire de l’ISRC. Le montant effectivement prévu par la convention dépend de l’accord trouvé entre l’agent et son administration.
La rémunération de référence correspond à la rémunération brute annuelle effectivement perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.
Cette règle mérite une attention particulière.
Il ne s’agit donc pas nécessairement de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant la signature.
Certaines sommes doivent par ailleurs être exclues du calcul conformément au décret applicable.
Sont notamment concernées certaines indemnités, remboursements de frais ou majorations qui ne présentent pas le caractère d’une rémunération directement attachée à l’emploi.
Il est donc recommandé de reconstituer précisément la rémunération de référence avant toute négociation financière.
Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ou ISRC, dépend principalement de votre rémunération brute annuelle de référence et de votre ancienneté prise en compte.
Depuis le 8 août 2026, le barème a été modifié : le minimum est calculé par tranches d’ancienneté, tandis que le plafond correspond à 1/24 de la rémunération brute annuelle de référence par année d’ancienneté, dans la limite de 24 années.
La calculatrice ci-dessous vous permet d’obtenir immédiatement une estimation de :
Cette simulation est indicative. Le montant effectivement prévu dans la convention dépend ensuite de l’accord trouvé avec l’administration et des caractéristiques propres à votre situation.
Le montant minimum constitue seulement un plancher.
Le plafond constitue seulement une limite maximale.
Entre les deux se situe la véritable zone de négociation.
Le montant demandé peut notamment être apprécié au regard :
Une demande systématiquement fixée au plafond sans argumentation particulière ne présente pas nécessairement un intérêt stratégique.
La négociation doit articuler le montant financier avec les autres paramètres du départ.
Un refus ne permet pas de contraindre judiciairement l’administration à conclure une convention.
Il reste toutefois possible d’analyser la cause du blocage.
Un refus lié à un départ trop rapide peut conduire à proposer une date différente. Une objection tenant au coût de la rupture peut nécessiter de revoir le montant ou de restructurer la négociation.
Lorsque le refus paraît définitif, d’autres options peuvent être étudiées selon le statut de l’agent :
Ces solutions ne produisent toutefois pas les mêmes conséquences sur la carrière, le chômage ou les droits futurs.
Une rupture conventionnelle peut intervenir alors que les relations entre l’agent et son administration sont déjà dégradées.
Il peut notamment exister :
Dans cette situation, une distinction juridique doit impérativement être faite entre la négociation du départ et l’indemnisation d’un éventuel préjudice.
L’ISRC n’est pas une indemnité générale destinée à réparer tous les préjudices subis pendant la relation professionnelle.
Elle ne constitue pas automatiquement l’indemnisation d’un harcèlement, d’une discrimination, d’un préjudice de carrière ou d’une faute de l’administration.
Lorsqu’un préjudice distinct est susceptible d’être établi, il peut relever d’une démarche indemnitaire ou contentieuse différente.
Les deux stratégies peuvent parfois être conduites parallèlement, mais elles ne doivent pas être juridiquement confondues.
Oui.
Le Conseil d’État a apporté une précision importante dans sa décision du 10 avril 2026, n°504838.
Il a reconnu que la convention de rupture conventionnelle conclue entre une personne publique et son agent peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Le juge peut notamment vérifier que la convention n’est pas affectée par un vice du consentement.
La contestation peut donc nécessiter d’examiner :
Une irrégularité de procédure ne conduit toutefois pas automatiquement à l’annulation.
Le juge administratif examine notamment si cette irrégularité a pu exercer une influence sur le sens de la décision ou priver l’agent d’une garantie.
La rupture conventionnelle fait partie des situations susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’agent doit toutefois remplir les autres conditions prévues par la réglementation de l’assurance chômage.
Avant la signature, il est donc prudent de vérifier :
Le montant de l’ISRC ne doit donc pas être analysé isolément.
La situation financière après le départ fait partie intégrante de l’évaluation de l’intérêt d’une rupture conventionnelle.
Oui.
Mais un retour dans la fonction publique peut entraîner une obligation de remboursement de l’ISRC.
Depuis la réforme de 2026, le mécanisme concerne le recrutement dans le même versant de la fonction publique au cours des six années suivant la rupture, dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique.
Un agent territorial ayant quitté une commune peut donc être concerné s’il rejoint ultérieurement un autre employeur territorial.
De la même manière, un ancien agent de l’État ou de la fonction publique hospitalière doit intégrer ce risque à son projet professionnel.
Le remboursement porte sur l’indemnité dans les conditions prévues par les textes. Il ne diminue pas automatiquement au prorata du temps écoulé.
Ce point doit donc être anticipé avant la signature lorsque l’agent envisage un retour dans le secteur public.
La rupture conventionnelle ne consiste pas uniquement à appliquer un barème.
Une analyse sérieuse doit combiner plusieurs dimensions :
La question essentielle n’est donc pas uniquement de savoir combien l’agent pourrait percevoir.
Elle est de déterminer dans quelles conditions la cessation des fonctions peut être organisée de manière juridiquement et financièrement cohérente.
Non. La rupture conventionnelle suppose l’accord de l’administration et de l’agent. Aucun des deux ne peut l’imposer à l’autre.
Oui. Son montant est négocié entre les parties mais doit rester compris entre le minimum et le maximum réglementaires.
Depuis le 8 août 2026, il est égal à 1/24 de la rémunération brute annuelle de référence par année d’ancienneté, dans la limite de 24 années.
Oui, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes. Les agents contractuels en CDD sont exclus du dispositif.
Oui. Le dispositif concerne les fonctionnaires titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.
Après la signature de la convention, les parties disposent d’un délai de quinze jours francs dans les conditions prévues par la réglementation.
La rupture conventionnelle peut ouvrir droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lorsque les autres conditions sont réunies.
Oui, mais un recrutement dans le même versant au cours des six années suivant la rupture peut entraîner une obligation de remboursement de l’ISRC.
Oui. Le Conseil d’État a reconnu, le 10 avril 2026, qu’une convention de rupture conventionnelle d’un agent public peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.